I-9, r. 12 - Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs

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Updated to 1 September 2012
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chapitre I-9, r. 12
Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des ingénieurs du Québec;
b)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
c)  «maître de stage»: un ingénieur ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 1.02.
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un ingénieur s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un ingénieur qui:
a)  s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b)  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c)  s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.01.
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un ingénieur est susceptible de se le voir imposer.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.02.
2.03. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un ingénieur doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.03.
2.04. Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation pratique;
b)  des études;
c)  des cours;
d)  des travaux de recherche;
e)  l’assistance à des conférences ou séminaires.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.04.
2.05. Un stage ne peut excéder 1 an de formation pratique ou 250 heures de cours ou d’assistance à des conférences ou séminaires ou 1 000 heures d’études ou de travaux de recherche ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.06.
2.07. Un maître de stage, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir à l’Ordre un rapport motivé indiquant si l’ingénieur soumis au stage a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l’ingénieur soumis au stage ou par son maître de stage aux dates qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir à l’Ordre un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie à l’ingénieur soumis au stage.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide à la première réunion qui suit la réception des rapports, si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice de l’ingénieur concerné notamment de l’une ou plusieurs façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose des actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre ingénieur ou d’un groupe d’ingénieurs.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un ingénieur soumis à un stage doit être transmise le plus tôt possible à son employeur, le cas échéant, et après que l’ingénieur en aura été avisé.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 3.02; D. 815-84, a. 1.
SECTION IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un ingénieur, le Conseil d’administration doit donner à cet ingénieur l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit lui donner un avis écrit d’au moins 10 jours de la date de l’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage limitant le droit d’exercice d’un ingénieur ou statuant sur la validité d’un stage complété doit être motivée par écrit et transmise dans les 10 jours à l’ingénieur visé, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé ou certifié.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 4.02; D. 815-84, a. 2.
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un ingénieur prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 4.03.
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée de l’ingénieur soumis au stage et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice de cet ingénieur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 4.04.
4.05. Un ingénieur est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12
D. 815-84, 1984 G.O. 2, 1877
L.Q. 2008, c. 11, a. 212